La lutte contre la pollution d'une manière générale nécessite une prise de conscience des industriels ET des consommateurs finaux. Chacun y a sa part et pour pouvoir exercer ses responsabilités, il était nécessaire de pouvoir le faire en toute connaissance de cause en remettant une certaine loyale concurrence avec les produits importés de l'étranger (surtout hors UE) que ce soit en terme de matières recyclées utilisées, de dangerosité ou d'origine par exemple.
Si le projet de Loi susvisé n'est en aucun cas parfait, il comporte toutefois des dispositions qui sont positives et qui peuvent faire consensus
L'Article 1er du Titre 1er (Information du consommateur) du projet de Loi indique notamment et concernant les produits générateurs de déchets les obligations suivantes:
" Afin d’améliorer l’information des consommateurs, les producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets informent les consommateurs, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur leurs qualités et caractéristiques environnementales, notamment
l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la compostabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité et la présence de substances dangereuses, de métaux précieux ou de terres rares, en cohérence avec le droit de l’Union européenne.
Ces qualités et caractéristiques sont établies en privilégiant une analyse de l’ensemble du cycle de vie des produits.
Les consommateurs sont également informés des primes et pénalités mentionnées à l’article L. 541-10-3 versées par le producteur en fonction de critères de performance environnementale.
Les informations prévues au présent alinéa doivent être visibles ou accessibles par le consommateur au moment de l’acte d’achat. Le producteur ou l’importateur est chargé de mettre les données relatives aux qualités et caractéristiques précitées à disposition du public par voie électronique, dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée. Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l’autorité administrative selon des modalités précisées par décret."
Un Décret d'application est prévu plus loin dans l'Article concerné:
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment la définition des qualités et caractéristiques environnementales, les modalités de leur établissement, les catégories de produits concernés ainsi que les modalités d’information des consommateurs. Un décret, pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, identifie les substances dangereuses mentionnées au premier alinéa.
»
On peut d'une part saluer le fait que le texte en l'état (et sous réserve du Décret d'application) ne vise pas que le plastique. Il est en effet hautement préférable de lutter contre la pollution par les déchets d'une manière générale plutôt que de s'attaquer à une seule matière. Dans ce dernier cas, le problème ne fera que se déplacer ailleurs dès lors que les comportements ne sont pas remis en cause.
On peut noter également que la liste n'est pas limitative (le fameux "notamment"). Les producteurs de matière plastique et/ou bioplastique devront à notre sens mettre également en valeur le bilan carbone dans l'analyse du cycle de vie. A voir si le Décret d'application autorisera cette prise en compte
Toutes ces données permettront également de pouvoir justifier en toute transparence la tarification qui sera appliquée aux différents produits.
Enfin le même Article du projet de Loi prévoit également:
"Lorsqu’il est fait mention du caractère recyclé d’un produit, il est précisé le pourcentage de matières recyclées effectivement incorporées." Cela ne peut que convaincre les industriels à incorporer + de matière recyclée dans leurs produits.